Arrêté du 27 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 avril 1991.

TexteArrêté du 27 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006447661
Texte parentLEGITEXT000006077461
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 4 avril 1991)Légifrance →

1. Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.

2. Ces produits comprennent notamment :

3. - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves ;

4. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;

5. - les dons et legs ;

6. - les remboursements des services rendus par l'institut ;

7. - les contrats de recherche ;

8. - la taxe d'apprentissage ;

9. - les produits divers.

10. Ces charges comprennent notamment :

11. - la rémunération des personnels affectés à l'institut et des enseignants de l'institut ;

12. - la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'institut ;

13. - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut, y compris les frais de recherche ;

14. - les frais divers de fonctionnement ;

15. - les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut ;

16. - la participation aux charges générales du conservatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.