Arrêté du 27 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 avril 1991.

TexteArrêté du 27 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006447658
Texte parentLEGITEXT000006077461
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mars 1991 (version du 4 avril 1991)Légifrance →

1. L'institut organise des examens et délivre, sous la signature de l'administrateur général du conservatoire :

2. 1. Dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, le diplôme de nutrition humaine, option Epidémiologique et option Toxicologie ;

3. 2. D'autres diplômes et certificats d'établissement du Conservatoire national des arts et métiers créés dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conservatoire, et notamment des attestations de succès aux épreuves de fin d'études des enseignements de l'institut dont la liste est fixée par le règlement intérieur de l'institut.

4. Ces diplômes et certificats d'établissement peuvent être délivrés aux élèves de l'institut et aux élèves des organismes ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers une convention prévue à l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, conformément au règlement intérieur de l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.