Décret n°91-336 du 4 avril 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-336 du 4 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534023
Texte parentLEGITEXT000006077463
Référencearticle 1 du décret n°91-336 du 4 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public. <<Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la demande d'avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l'objet de multiples mises en oeuvre.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.