Décret n°91-336 du 4 avril 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-336 du 4 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534024
Texte parentLEGITEXT000006077463
Référencearticle 2 du décret n°91-336 du 4 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat, l'acte mentionné à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, en cas d'avis favorable de la commission, signé par l'autorité compétente, en vertu de l'article 12, pour présenter la demande d'avis. <<Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une collectivité territoriale, la décision est prise, en cas d'avis favorable de la commission, par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou par le président de l'assemblée de Corse, selon le cas.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.