Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 1991 (version du 7 avril 1991)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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