Arrêté du 28 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 avril 1991.

TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475467
Texte parentLEGITEXT000006077466
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 1991 (version du 7 avril 1991)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.