Arrêté du 28 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 avril 1991.

TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475468
Texte parentLEGITEXT000006077466
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 mars 1991 (version du 7 avril 1991)Légifrance →

1. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points.

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