1. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points.
Arrêté du 28 mars 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 avril 1991.
TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475479
Texte parentLEGITEXT000006077468
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