Arrêté du 28 mars 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 avril 1991.

TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475480
Texte parentLEGITEXT000006077468
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 mars 1991 (version du 7 avril 1991)Légifrance →

1. Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 17 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.