1. Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 17 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.
Arrêté du 28 mars 1991 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 avril 1991.
TexteArrêté du 28 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006475480
Texte parentLEGITEXT000006077468
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