Décret n°91-340 du 3 avril 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 1991.

TexteDécret n°91-340 du 3 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006570625
Texte parentLEGITEXT000006077477
Référencearticle 5 du décret n°91-340 du 3 avril 1991 (version du 9 avril 1991)Légifrance →

1. La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit résultant de l'élimination de la caféine du café torréfié ou de la torréfaction de café vert décaféiné et ne contenant pas une teneur en caféine anhydre supérieure à celle mentionnée au tableau annexé, déterminé par rapport au produit supposé sec.

2. L'opération de décaféination ne doit priver le produit d'aucun de ses constituants utiles.

3. Le café utilisé pour la fabrication du café décaféiné peut faire l'objet d'un traitement en vue d'éliminer des éléments de la couche cireuse superficielle des grains. L'étiquetage des produits ayant fait l'objet de ce traitement doit comporter une mention appropriée. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixent la liste des solvants pouvant être utilisés lors des opérations mentionnées ci-dessus et les teneurs résiduelles acceptables de ces solvants dans les cafés ainsi traités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.