1. Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par le présent arrêté s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 1er ne sont pas pris en compte.
Arrêté du 2 avril 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 avril 1991.
TexteArrêté du 2 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006331937
Texte parentLEGITEXT000006077478
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