Arrêté du 3 avril 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 3 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006211846
Texte parentLEGITEXT000006077483
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 avril 1991 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis de la commission et au visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets de conventions et de marchés d'un montant supérieur aux seuils ci-après :

2. a) Etudes (y compris informatique), maîtrise d'oeuvre ou tout autre prestation intellectuelle : 500.000 euros ;

3. b) Prestations de services : 2.500.000 euros ;

4. c) Fournitures courantes et industrielles : 5.000.000 euros ;

5. d) Travaux de bâtiment : 7.500.000 euros ;

6. e) Maintenance et entretien des équipements : 2.500.000 euros ;

7. f) Marchés d'informatique : 2.500.000 euros ;

8. g) Transports postaux : 2.500.000 euros ;

9. h) Tous les autres marchés pour un montant supérieur à 2.500.000 euros.

10. Tous ces seuils s'entendent hors taxes.

11. Pour apprécier ces seuils, il y a lieu de tenir compte :

12. - pour les marchés de travaux, du montant de l'opération ;

13. - pour les marchés pluriannuels ou reconductibles :

14. - du montant global déterminé en fonction de la durée totale pouvant être couverte par le marché dans le cas de marchés faisant l'objet de reconduction ;

15. - du montant global prévu dans le cas de marchés à tranches conditionnelles.

16. Les conventions ou marchés mentionnés au présent article s'entendent de tous contrats à titre onéreux, dont l'objet est :

17. 1° L'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits ou fournitures ;

18. 2° L'exécution de services ;

19. 3° La conception, l'étude et la réalisation de tous travaux, ouvrages ou équipements de bâtiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.