Arrêté du 3 avril 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 3 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006211543
Texte parentLEGITEXT000006077484
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 avril 1991 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Sont soumis à l'avis de la commission et au visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du membre du corps du contrôle général économique et financier :

2. 1. Les projets de conventions et de marchés de télécommunications d'un montant hors taxes supérieur à :

3. 30 MF pour les fournitures ;

4. 7,5 MF en matière d'études et d'assistance technique.

5. 2. Les projets de marchés de travaux d'un montant hors taxes supérieur à 20 MF et les projets de marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un montant hors taxes supérieur à 1,2 MF afférents à des travaux.

6. 3. Les projets de marchés d'informatique d'un montant hors taxes supérieur à :

7. 15 MF pour les fournitures ;

8. 7,5 MF pour les études.

9. 4. Tous les autres projets de marchés d'un montant hors taxes supérieur à 7,5 MF.

10. Pour apprécier ces seuils, il y a lieu de tenir compte :

11. - pour les marchés de travaux, du montant de l'opération ;

12. - pour les marchés pluriannuels ou reconductibles :

13. - du montant total de l'opération dans le cas de marchés pour lesquels chaque tranche ou chaque reconduction ne présente pas un caractère répétitif ;

14. - du montant annuel prévu dans le cas de marchés à tranches conditionnelles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.