1. Sont réservés à la signature du ministre les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés dans les décrets et arrêtés de délégation de signature.
Arrêté du 19 mars 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 avril 1991.
TexteArrêté du 19 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006212083
Texte parentLEGITEXT000006077495
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