1. En matière de marchés conclus pour plusieurs années ou de marchés reconductibles, le montant à prendre en considération pour déterminer la personne responsable est, selon le cas, le montant annuel maximum prévu ou le montant maximum correspondant à la première période de validité du marché.
Arrêté du 19 mars 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 avril 1991.
TexteArrêté du 19 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006212206
Texte parentLEGITEXT000006077495
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