Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034809640
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les passages, désignés sous le terme de "passages à niveau", établis pour permettre la traversée à niveau des voies ferrées par des véhicules automobiles, des cycles et motocycles, des piétons et des conducteurs d'animaux isolés ou en groupe, sont équipés, réglementés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté. Celui-ci ne concerne pas les aménagements de la chaussée proprement dits.

2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

3. - les parties privées d'embranchements particuliers, les chemins de fer industriels ou miniers et, d'une manière générale, les traversées faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire de la voirie routière ;

4. -les lignes ou sections de lignes affectées exclusivement à la circulation des tramways ;

5. - les voies ferrées des ports maritimes et de navigation intérieure à l'exception des passages à niveau sur voiries des collectivités pour les ports figurant au décret n° 2017-674 du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.