RattachementCHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques.
TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE
CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques.
IdentifiantLEGIARTI000034809621
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau.
2. Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension.
3. En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.
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