Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques.
  1. TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE
  2. CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques.
IdentifiantLEGIARTI000034809621
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau.

2. Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension.

3. En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.