RattachementCHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE
CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
IdentifiantLEGIARTI000034809619
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Un passage à niveau gardé est équipé, au minimum, de barrières, demi-barrières ou tout autre dispositif permettant de barrer la chaussée de part et d'autre des voies ferrées, manoeuvrés par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
2. Les barrières peuvent être complétées par des portillons, équilibrés à la fermeture et non fermés à clé. Ces portillons sont utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
3. Ces équipements peuvent en outre être complétés par un dispositif annonçant l'arrivée des trains à l'agent chargé de manoeuvrer les barrières.
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