Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 avril 1991.

TexteArrêté du 18 mars 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
  1. TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE
  2. CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
IdentifiantLEGIARTI000006890092
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 14 avril 1991)Légifrance →

1. On distingue deux régimes de gardiennage : le régime " ouvert " et le régime " fermé ".

2. Un passage à niveau est gardé à régime ouvert lorsque les barrières ne sont abaissées qu'à l'approche d'un train. En régime fermé, la voie routière est barrée en permanence et les barrières ne sont ouvertes qu'à la demande des usagers de la route.

3. Pour l'application des dispositions ci-après, on distingue deux périodes, l'une de jour, l'autre de nuit. La période de jour est comprise entre six heures et vingt et une heures.

4. Durant chacune de ces deux périodes, un passage à niveau peut être gardé à régime ouvert si, au cours d'un intervalle d'une durée au moins égale à trois heures et compris à l'intérieur de la période considérée, le nombre moyen des véhicules routiers est supérieur à celui des circulations ferroviaires. Pendant la période de nuit, il ne peut être fait application de cette faculté de maintenir normalement ouvertes les barrières d'un passage à niveau que si la circulation routière comprend au moins deux véhicules par heure.

5. Toutefois, les arrêtés préfectoraux de classement visés à l'article 2 précédent peuvent spécifier que :

6. a) Les barrières sont maintenues normalement ouvertes et non gardées soit de jour, soit de nuit :

7. - sur les lignes à faible trafic, dans l'intervalle du passage des trains et jusqu'à cinq minutes au moins avant l'heure normale du passage de ceux-ci ;

8. - sur les lignes où le service est totalement suspendu ;

9. - sur les lignes où le service des trains de voyageurs est supprimé, le gardiennage n'étant alors assuré que pour les trains n'ayant pas l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement des passages à niveau ;

10. - lorsque les trains ont l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement du passage à niveau pour permettre à l'agent du train de fermer les barrières ;

11. b) Les barrières sont immobilisées dans la position de fermeture et non gardées pendant les périodes où la circulation routière est nulle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.