Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
  1. TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE
  2. CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
IdentifiantLEGIARTI000034809617
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 15 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La manoeuvre des barrières est assurée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire soit à pied d'oeuvre, soit à distance sous réserve que les conditions locales le permettent.

2. Pour les passages à niveau gardés à régime ouvert, l'agent doit fermer les barrières :

3. - dès qu'il reçoit l'annonce de l'arrivée d'un train si le passage à niveau est équipé d'un tel dispositif ;

4. - ou, à défaut, cinq minutes avant l'heure normale du passage des trains dont la marche a été portée à sa connaissance.

5. Dans tous les cas, il est interdit à l'agent d'ouvrir les barrières :

6. - s'il est avisé de l'arrivée d'un train par le dispositif d'annonce ;

7. - ou, en l'absence d'un tel dispositif, sans s'assurer au préalable que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train.

8. Si la manoeuvre des barrières est faite à distance, un système de communication permettant d'annoncer la fermeture et, s'il y a lieu, de demander l'ouverture, doit être établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manoeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.