Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000034809615
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 17 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. A l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 20 ci-après, ces passages à niveau sont franchis sous l'entière responsabilité des usagers de la route, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

2. Leur équipement se compose au minimum de deux panneaux de type G 1, dits " croix de Saint-André ", implantés à droite de la chaussée, de part et d'autre des voies ferrées, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt Stop.

3. Pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines, les passages à niveau et leurs abords immédiats sont équipés de dispositifs de sécurité destinés à limiter le risque de collision avec les usagers de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.