RattachementTITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000034809609
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 19 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :
2. a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ;
3. b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;
4. c) La condition de visibilité définie à l'annexe I est satisfaite.
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