Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000034809609
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 19 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :

2. a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ;

3. b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;

4. c) La condition de visibilité définie à l'annexe I est satisfaite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.