Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 14 avril 1991.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000006890098
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 14 avril 1991)Légifrance →

1. Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :

2. - deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;

3. - une croix de Saint-André,

4. peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.