RattachementTITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000006890098
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 14 avril 1991)Légifrance →
1. Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :
2. - deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;
3. - une croix de Saint-André,
4. peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.
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