RattachementTITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000034809607
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 22 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
2. Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.
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