Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000034809603
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 23 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les passages à niveau de 4e catégorie sont privés et ne sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Ils sont utilisés sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées, auxquels, à leurs risque et périls, le droit d'utilisation de ces traversées est réservé dans les conditions prévues dans une convention signée avec l'exploitant ferroviaire.

2. Sur les lignes ouvertes au trafic voyageurs, ainsi que chaque fois que l'importance du trafic ferroviaire le justifie, ils doivent être munis d'une signalisation automatique, ou de barrières ou de portillons.

3. Dans le cas où ils sont munis de barrières manoeuvrées à la main ou de portillons, ces équipements doivent être fermés à clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.