1. Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.
Arrêté du 18 mars 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 avril 1991.
TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006890084
Texte parentLEGITEXT000006077502
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