Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034809628
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le moment de circulation est le produit arithmétique du nombre moyen journalier, calculé sur l'année, des circulations ferroviaires par le nombre moyen journalier des circulations routières également calculé sur l'année.

2. En ce qui concerne les circulations routières, seuls doivent être pris en compte les véhicules à moteurs de plus de 50 centimètres cubes de cylindrée franchissant le passage à niveau durant la période de la journée où la ligne est ouverte à la circulation des trains.

3. En ce qui concerne les circulations ferroviaires, celles réalisées au moyen de véhicules non motorisés tels que ceux propulsés par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules dénommés ci-après "cyclo-draisines" sont comptées pour une unité dans le calcul du moment de circulation.

4. En ce qui concerne les circulations ferroviaires touristiques, le moment de circulation est calculé sur la période réelle de circulation des trains touristiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034809628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.