Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000034766603
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. CRITÈRES DE CLASSEMENT ET ÉQUIPEMENT MINIMUM DES PASSAGES À NIVEAU DE 1RE ET 2E CATÉGORIE

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631042

4. a) Le moment de circulation ne dépasse pas 3 000 ;

5. b) Pour un observateur placé sur l'axe de la voie routière en au moins un point situé entre 3,50 et 5 mètres du rail le plus proche, et de chaque côté de la ligne ferroviaire, un train doit être visible de part et d'autre du passage à niveau sur une distance R, exprimée en mètres, de :

6. R 1 = 0,8 F (n + 5,6) 1/2

7. F représentant la vitesse maximum des trains sur la section de ligne, exprimée en kilomètre heure, et n le nombre de voies ferrées.

8. Si le passage est notoirement emprunté par des véhicules routiers de longueur supérieure à 14 m ne pouvant pas franchir le passage à niveau à une vitesse supérieure à 15 kilomètres/ heure ou par des troupeaux groupant plus de huit bovins ou plus de 50 ovins, cette distance est :

9. R 2 = (3,4 + 0,7 n) F

10. Les distances R 1 et R 2 doivent être inférieures à 600 mètres.

11. c) Pour un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D mesurée en mètres à partir du rail le plus proche, telle que D = 0,01 V 2 + 0,60 V, V représentant la vitesse routière sur le tronçon de route encadrant le passage à niveau exprimée en kilomètre heure, un train est visible, sans interruption notable, de part et d'autre du passage à niveau, sur une longueur L de voie ferrée exprimée en mètres de :

12. L 1 = 0,28 F [(V + 100)/15 + n]

13. lorsque le passage à niveau constitue un point singulier de l'itinéraire routier nécessitant une vitesse de franchissement n'excédant pas 30 kilomètres heure.

14. Dans les autres cas, cette distance est :

15. L 2 = 0,28 F [(V + 50)/15 + 0,5 n]

16. d) Par exception, si la circulation routière journalière moyenne ne dépasse pas 10 véhicules et que la vitesse V définie ci-dessus est inférieure ou égale à 30 kilomètres heure, la condition de visibilité définie au paragraphe b est seule exigée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034766603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.