Arrêté du 18 mars 1991 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 18 mars 1991
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000034766593
Texte parentLEGITEXT000006077502
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 18 mars 1991 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. LISTE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUSCEPTIBLES DE FIGURER SUR LES FICHES INDIVIDUELLES ANNEXÉES AUX ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE CLASSEMENT DES PASSAGES À NIVEAU

2. PASSAGES À NIVEAU DE PREMIÈRE ET DEUXIÈME CATÉGORIES

3. La vitesse routière est limitée à........ km/ h, côté gauche, à......... km/ h, côté droit entre le panneau B14 et le PN (des deux côtés de la voie ferrée).

4. Est muni de portiques de protection de type G3 (hauteur des fils de contact de la caténaire inférieure à 6 mètres).

5. La circulation routière ne peut être interceptée à ce PN voisin de la gare, pendant plus de minutes.

6. Aux passages à niveau situés en agglomération, le fonctionnement des sonneries peut être, sur demande expresse de l'autorité gestionnaire de la voirie routière concernée, soit atténué, soit supprimé.

7. I.-Passages à niveau de première catégorie

8. 1. PN automatiques

9. Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique, annonçant aux usagers de la route l'approche des trains.

10. Un poste téléphonique ou une pancarte indiquant un numéro d'alerte en cas d'urgence à la disposition des usagers de la route leur permet d'aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire en cas d'incident ou de dérangement des installations du passage à niveau.

11. Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route, en cas de dérangement des installations du passage à niveau, est affiché à la vue du public.

12. Le cycle de fonctionnement des feux de carrefour installés à proximité est coordonné avec celui de la signalisation automatique du passage à niveau.

13. 2. PN gardés

14. Est interdit en permanence ; toutefois l'ouverture des barrières est accordée sur demande présentée heures à l'avance à (responsable de l'exploitant ferroviaire).

15. Est interdit de heures à heures :

16. -toute l'année ;

17. -de telle période à telle période.

18. Les barrières sont (peuvent être) manœuvrées à distance par

19. Est équipé de feux rouges clignotants dont l'allumage est commandé lors de la fermeture des barrières.

20. Est équipé de feux rouges clignotants de préavis de fermeture des barrières.

21. Un dispositif de communication permettant d'annoncer la fermeture et (ou) de demander l'ouverture des barrières est établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manœuvre des barrières.

22. Les barrières sont complétées par des portillons utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, et sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

23. La circulation routière est interrompue, pour le passage des trains, par un dispositif extensible barrant la chaussée.

24. 3. Cas particuliers

25. Est muni d'une signalisation lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique, commandée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.

26. II.-Passages à niveau de deuxième catégorie

27. 1. PN avec signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrière

28. Un signal de position à croix de Saint-André complété par une signalisation automatique lumineuse et sonore, annonçant aux usagers de la route l'approche d'un train, est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.

29. 2. PN sans barrière et non munis de signalisation automatique

30. Un signal de position à croix de Saint-André est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.

31. Un signal de position à croix de Saint-André complété par un signal d'obligation d'arrêt Stop est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferré.

32. 3. Cas particuliers

33. Un signal de position à croix de Saint-André complété par des feux rouges clignotants est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.

34. La circulation routière est réglée par l'allumage des feux rouges clignotants commandé par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.

35. La circulation routière est réglée par la présentation de la phase rouge d'une signalisation tricolore déclenchée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.

36. La circulation routière est réglée par des signaux donnés à la main par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire porteur d'un drapeau ou d'une lanterne.

37. III.-Passages à niveau de troisième catégorie

38. Est (n'est pas) muni de portillons.

39. Est muni de portillons et d'une signalisation lumineuse annonçant aux piétons l'approche des trains.

40. IV.-Passages à niveau de quatrième catégorie

41. Concessionnaire du passage à niveau :

42. Est (n'est pas) muni de barrières fermées à clé et manœuvrées par le concessionnaire ou ses préposés.

43. Est (n'est pas) muni de portillons fermés à clé et manœuvrés par le concessionnaire ou ses préposés.

44. Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique annonçant aux utilisateurs de la traversée à niveau l'approche des trains.

Aller plus loin

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