Décret n°91-369 du 15 avril 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-369 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881805
Texte parentLEGITEXT000006077506
Référencearticle 1 du décret n°91-369 du 15 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 2 du chapitre II du titre II du livre Ier (deuxième partie) du code de la route un article R. 113-2 ainsi conçu: <<Art. R. 113-2. - Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre. <<Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.