Décret n°91-369 du 15 avril 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-369 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881807
Texte parentLEGITEXT000006077506
Référencearticle 3 du décret n°91-369 du 15 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 1o de l'article R. 241 du titre IV du livre II (deuxième partie) du code de la route est rédigé comme suit: <<1o Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.