Décret n°91-369 du 15 avril 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-369 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881809
Texte parentLEGITEXT000006077506
Référencearticle 5 du décret n°91-369 du 15 avril 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III (deuxième partie) du code de la route est complété par un article R. 280-1 ainsi conçu: <<Article R. 280-1 <<La décision d'immobilisation prise en vertu du 12o de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur. <<Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.