Décret n°91-369 du 15 avril 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°91-369 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881811
Texte parentLEGITEXT000006077506
Référencearticle 7 du décret n°91-369 du 15 avril 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, afin d'assurer la régulation des visites techniques à effectuer, doivent être présentés à la visite technique :

2. 1. Les voitures particulières, selon le calendrier suivant :

3. a) Au cours de l'année 1992, les voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1983 ;

4. b) Au cours de l'année 1993, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 ;

5. c) Au cours de l'année 1994, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989.

6. 2. Les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, selon le calendrier suivant :

7. a) Au cours de l'année 1992, les véhicules mis en circulation une année paire, et ce avant le 1er janvier 1989 ;

8. b) Au cours de l'année 1993, les véhicules mis en circulation une année impaire, et ce avant le 1er janvier 1990.

9. Les véhicules mentionnés au présent article doivent être présentés à la visite technique dans le courant de l'année prévue, au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation.

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