Référencearticle 2 du décret n°91-367 du 15 avril 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les agents civils de gardiennage intégrés au titre de l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans le premier grade du corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION ACTUELLE
4. Agent civil de gardiennage.
5. Agent de service.
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