1. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense.
Décret n°91-367 du 15 avril 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-367 du 15 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461164
Texte parentLEGITEXT000006077514
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