Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.

TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461179
Texte parentLEGITEXT000006077519
Référencearticle 11 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →

1. Les indices de rémunération correspondant aux trois échelons prévus à l'article 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

2. Les enseignements auxquels sont astreints les assistants d'enseignement et de recherche contractuels en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont rémunérés, pour chacune des périodes d'engagement, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 128 heures de travaux cliniques ou de 144 heures de travaux pratiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.