Référencearticle 11 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →
1. Les indices de rémunération correspondant aux trois échelons prévus à l'article 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
2. Les enseignements auxquels sont astreints les assistants d'enseignement et de recherche contractuels en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont rémunérés, pour chacune des périodes d'engagement, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 128 heures de travaux cliniques ou de 144 heures de travaux pratiques.
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