1. Le contrat peut être résilié en cas d'inobservation des obligations prévues par le présent décret.
Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.
TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461180
Texte parentLEGITEXT000006077519
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