1. L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.
TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461183
Texte parentLEGITEXT000006077519
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