1. Les assistants ayant fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme, qui pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de la sanction. La décision est prise par le ministre chargé de l'agriculture, après avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.
TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461184
Texte parentLEGITEXT000006077519
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