1. Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.
Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.
TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461185
Texte parentLEGITEXT000006077519
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