Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.

TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461185
Texte parentLEGITEXT000006077519
Référencearticle 17 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →

1. Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.

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