Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.

TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461187
Texte parentLEGITEXT000006077519
Référencearticle 19 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →

1. Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires et les assistants associés nommés respectivement en application des dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 18 avril 1951 modifié et du décret n° 77-258 du 4 mars 1977 modifié, en fonctions lors de la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, sur leur demande et au vu des avis motivés du responsable de la formation doctorale et du directeur de l'établissement d'affectation, bénéficier des dispositions du présent décret dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.

2. Ils ne sont pas soumis à la sélection prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

3. La durée totale de leur engagement en qualité d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel ne peut excéder six ans dans les conditions précisées à l'article 9 ci-dessus.

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