Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.

TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461170
Texte parentLEGITEXT000006077519
Référencearticle 3 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 19 avril 1991)Légifrance →

1. Les obligations de service des assistants d'enseignement et de recherche contractuels sont celles fixées par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

2. Au cours de la première période d'engagement de trois ans prévue à l'article 9 ci-dessous, elles correspondent au temps à consacrer à la préparation du doctorat et à un service d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants d'une durée annuelle égale à 96 heures de travaux dirigés ou 128 heures de travaux cliniques ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

3. Au cours de la seconde période d'engagement, le service d'enseignement des assistants d'enseignement et de recherche contractuels est fixé au double de celui mentionné à l'alinéa précédent. Ils doivent en outre se consacrer à la préparation d'un concours donnant accès à un corps d'enseignant-chercheur.

4. A titre exceptionnel, lorsque les exigences du service le justifient, des cours peuvent leur être confiés. Une heure de cours est équivalente à une heure et demie de travaux dirigés.

5. Ils participent également au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

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