1. Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement, sauf à bénéficier des possibilités de recul ou de suppression de limite d'âge légalement prévues pour le recrutement par concours. En outre, et si des circonstances particulières le justifient, des dérogations aux limites d'âge ci-dessus mentionnées peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission consultative paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 avril 1991.
TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461173
Texte parentLEGITEXT000006077519
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