Décret n°91-374 du 16 avril 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteDécret n°91-374 du 16 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461175
Texte parentLEGITEXT000006077519
Référencearticle 7 du décret n°91-374 du 16 avril 1991 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les candidats doivent en outre justifier :

2. 1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

3. 2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;

4. 3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

5. 4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.