Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1991 au 26 janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006890126
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →
1. L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément préfectoral mentionné à l'article R. 247 du code de la route.
2. Cet agrément est délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou par le préfet de police à Paris tant pour les établissements principaux que pour les établissements annexes.
3. Il doit mentionner les différents types d'enseignement (préparation aux différentes catégories de permis de conduire) qui sont dispensés au sein de l'établissement.
4. Il est octroyé à une personne physique ou morale.
5. Outre les dispositions visées à l'article R. 247 du code de la route, il ne peut être délivré que si les conditions fixées ci-après sont remplies.
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