Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1991 au 26 janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006890142
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →
1. Les dispositions visées à l'article 2 (8°) ci-dessus relatives à l'attestation de suivi du stage de trois jours organisé par le ministère chargé des transports ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté.
2. Elles ne sont pas opposables aux personnes ayant obtenu le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) à compter de la session 1992.
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