Arrêté du 5 mars 1991 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1991 au 26 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006890142
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →

1. Les dispositions visées à l'article 2 (8°) ci-dessus relatives à l'attestation de suivi du stage de trois jours organisé par le ministère chargé des transports ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté.

2. Elles ne sont pas opposables aux personnes ayant obtenu le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) à compter de la session 1992.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.