Arrêté du 5 mars 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1991 au 26 janvier 2001.

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TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006890128
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 20 avril 1991)Légifrance →

1. a) Qualification des enseignants.

2. L'exploitant ne peut employer pour toute prestation d'enseignement que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner telle que mentionnée à l'article R. 244 du code de la route.

3. L'exploitant titulaire de l'autorisation d'enseigner ne peut assurer que l'enseignement à la ou aux catégories de permis de conduire mentionnées sur son autorisation.

4. A défaut, il doit désigner un ou des responsables pédagogiques qui remplissent ces conditions et se conformer aux dispositions de l'article 2 (8°) ci-dessus.

5. De même, si l'exploitant n'est plus titulaire de l'autorisation d'enseigner, il doit désigner un ou des responsables pédagogiques titulaires des autorisations d'enseigner requises.

6. b) Locaux.

7. Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

8. 1° Bénéficier d'un local, affecté exclusivement à l'inscription des élèves et à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, possédant une entrée indépendante et répondant aux règles générales d'hygiène et de sécurité.

9. Les locaux destinés à l'inscription et à l'accueil des élèves doivent être isolés phoniquement de ceux qui sont destinés à l'enseignement.

10. La superficie totale minimale (accueil et enseignement) du local est fixée à 25 mètres carrés sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

11. 2° Afficher dans les locaux :

12. - le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par l'arrêté du 23 janvier 1989 du ministre chargé des transports ;

13. - le numéro de l'agrément de l'établissement tel que mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;

14. - les nom et qualités du ou des responsables pédagogiques ;

15. - la liste détaillée des prestations proposées par l'établissement et leur tarif.

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