Arrêté du 5 mars 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 1996 au 26 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006890130
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 6 juin 1996)Légifrance →

1. a) Carte de couleur orange.

2. Tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des motocyclettes, destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte de couleur orange, dont le modèle est défini par circulaire du ministre chargé des transports.

3. 1° Délivrance de la première autorisation de mise en circulation :

4. Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation :

5. - pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines, chargé de vérifier la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article ;

6. - pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports.

7. 2° Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation :

8. L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu :

9. - tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

10. - tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

11. - tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.

12. 3° Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du préfet, lorsqu'en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.

13. Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.

14. b) Durée d'utilisation et équipements des véhicules.

15. Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

16. 1° Etre des véhicules de série ;

17. 2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

18. - six ans pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

19. - quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;

20. - six ans pour les motocyclettes.

21. Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

22. Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

23. 3° Comporter :

24. Pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes :

25. - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

26. - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

27. - deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;

28. - un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

29. Pour les véhicules de transports de marchandises ou de transport en commun de personnes :

30. - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

31. - deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

32. - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

33. Pour les motocyclettes :

34. - deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

35. 4° Etre munis de panneaux visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions auto-école, voiture-école, véhicule-école ou moto-école.

36. Ces panneaux ne doivent comporter aucune autre indication notamment publicitaire.

37. Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

38. Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 " 12 centimètres, ni excéder 50 " 15 centimètres.

39. Pour les poids lourds, les panneaux sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 " 30 centimètres.

40. Pour les motocyclettes, la mention moto-école doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis derrière.

41. 5° Pour l'enseignement de la conduite sur motocyclette, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève sauf si l'enseignant est assis derrière.

42. 6° Les véhicules à embrayage automatique, dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double dispositif de débrayage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.