1. L'enseignement dispensé dans le cadre d'un établissement, de quelque nature juridique que ce soit, est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir en totalité ou en partie les frais afférents à cet enseignement (rétribution de l'enseignant, frais de fonctionnement, d'entretien, de location et d'amortissement du véhicule, etc.) quel que soit le système de tarification (prix forfaitaire ou à l'unité) et quelle que soit la qualification donnée au versement.
Arrêté du 5 mars 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1991 au 26 janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006890131
Texte parentLEGITEXT000006077522
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