Arrêté du 5 mars 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 5 mars 1991
RattachementTITRE II : PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000027511719
Texte parentLEGITEXT000006077522
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mars 1991 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Nota : Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027511719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.