Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1991 (version du 25 avril 1991)Légifrance →
1. En dérogation aux conditions fixées par l'article 3 ci-dessus, il peut être décidé que certaines dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à certains produits dont le pourcentage de viande est faible.
2. Ces dérogations ne pourront porter que sur les conditions d'agrément des établissements, les conditions d'inspection ou les exigences concernant le marquage et le certificat de salubrité.
3. Les conditions de dérogations feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française.
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